La loi d’avenir de l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13/10/2014 a modifié les dispositions relatives aux droits de préférence et de préemption en cas de vente de parcelles forestières de moins de 4 ha. Une instruction technique du Ministère de l’Agriculture de l’Alimentation de la Forêt du 3/06/2015 en précise les modalités.
1) Les droits de préférence :
1a) Modification du droit de préférence au profit des propriétaires de terrains boisés adjacents :
- lorsque le nombre de propriétaires forestiers contigus est égal ou supérieur à 10 : Possibilité laissée au vendeur de rendre public le prix et les conditions de la cession projetée par simple voie d’affichage en mairie et publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.
- lorsque ce n’est pas le cas, le vendeur est tenu de notifier individuellement aux voisins forestiers soit par lettre avec accusé de réception soit par remise contre récépissé.
Dans tous les cas, les voisins forestiers riverains ont 2 mois pour prendre position.
Il existe 9 cas dans lesquels le droit de préférence ne s’applique pas. Parmi lesquels, les plus courants :
– lorsque la vente a lieu au profit du conjoint du partenaire pacsés, du concubin ou de parents ou alliés du vendeur jusqu’au 4ème degré inclus, lorsque la vente a lieu au profit également d’un co-indivisaire,
– lorsque la vente concerne un terrain entièrement classé en nature de bois au cadastre mais dont la surface réellement boisée représente moins de la moitié de la surface totale vendue.
– lorsque la vente concerne une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non.
1b) Création d’un droit de préférence au profit de la commune sur laquelle se situe la propriété forestière de moins de 4ha en vente.
Ce droit s’applique sans condition de contiguïté et dans les mêmes conditions d’exclusion citées ci-avant.
En cas de pluralité de titulaires de droits de préférence candidats à l’achat, le vendeur choisit librement son acquéreur.
2) Création de droits de préemption au profit des communes et de l’Etat :
– au profit des communes : lorsque la commune possède une parcelles boisée soumise au régime forestier contiguë à une parcelle boisée mise en vente de moins de 4 ha ou de surface indifférente si le propriétaire vendeur est est une personne publique.
– au profit de l’état : lorsqu’une forêt domaniale jouxte la parcelle en nature de bois de moins de 4 ha mise en vente.
Pour plus de précisions, merci de nous contacter ou de se référer aux articles L.331-19 à 24 du Code Forestier et à l’instruction ministérielle citée ci-avant.